T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
243.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 196; 1995, c. 63, a. 369.
243.1. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un véhicule routier pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le véhicule à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celui-ci s’il en faisait l’acquisition à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du véhicule par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du véhicule à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
1993, c. 19, a. 196.